LES EXCEPTIONS CONCERNANT LES MINISTRES DU CULTE et les emplois spéciaux.(laïcité et neutralité)
Elle
repose sur la laïcité de l’Etat. Ce principe a donné lieu à la loi du 30
octobre 1886 relative à l’enseignement primaire qui exclut de cet
enseignement les ministres du culte.
Cette solution a été étendue à l’enseignement secondaire dans l’arrêt précité ABBE Bouteyre. Le commissaire du gouvernement HELBROLLER dans ses conclusions sur cette affaire, donnait comme motif de la position de la jurisprudence, le fait que : « en embrassant l’état
ecclésiastique, un candidat à l’enseignement secondaire, manifeste par
un acte extérieur, qu’il ne serait pas apte à faire preuve dans son
enseignement de la neutralité requise dans l’enseignement secondaire par
le principe de la laïcité »
Il convient de relever qu’en revanche, aucune exclusion ne concerne l’enseignement supérieur.
B) L’ADMISSION DE LA DISCRIMINATION POUR LES EMPOIS SPECIAUX.
Par emplois spéciaux, il faut entendre les emplois réservés et les emplois supérieurs.
1) La discrimination dans l’accès aux emplois réservés.
Le
concept d’empois réservé répond au souci de remédier aux effets de
certains handicaps sociaux et sanitaires. Il repose notamment sur la
préoccupation d’accorder certains avantages à certaines personnes
particulièrement éprouvées par la guerre comme par exemple les grands
blessés, les veuves, les orphelins etc.
Par conséquents, la nomination aux emplois réservés ne s’effectue qu’au
profit des personnes inscrites sur une liste de classement dont
l’administration est tenue de respecter l’ordre. Mais l’administration
peut refuser une nomination s’il apparait des faits entachant la moralité d’un candidat. CE 12 DEC 1953 Place rec. P 567.
Dans la
pratique, le régime des emplois réservés concerne les emplois qui ne
requièrent pas une compétence technique assez poussée (concerne
généralement les emplois moyens BCD).
2) La discrimination dans l’accès aux emplois supérieurs.
La règle
de l’égalité ne joue pas pour les bénéficiaires des emplois supérieurs
qui ainsi que nous l’avons vu, occupent des fonctions qui sont à mi
chemin entre le politique et l’administratif.
Le plus
souvent, les titulaires des dits emplois sont recrutés en fonction de
leur allégeance à l’idéologie politique dominante et ils sont tenus
d’observer un loyalisme étroit à l’égard de la politique
gouvernementale. Il s’en suit que même en dehors de leur service, ils ne
peuvent affirmer ni défendre des opinions contraires à celles du
gouvernement.
Si en principe, tout citoyen peut accéder par principe à
la fonction publique, en revanche, tous les candidats à la fonction
publique ne peuvent pas être engagés. Ne sont effectivement recrutés que
ceux qui remplissent un certain nombre de conditions.
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Andrei
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